Procédure Civile : en procédure d’APPEL, précision sur le délai pour signifier les conclusions aux parties sans avocat (Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème Civ. du 27 juin 2013-Pourvoi n°12-20529).
Par cette décision, la Cour de Cassation précise que l’appelant dispose d’un délai d‘UN MOIS, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour le dépôt de ses conclusions au Greffe, pour les notifier aux parties n’ayant pas constitué avocat.
La procédure d’appel est enfermée dans des délais très stricts.
A compter de sa déclaration d’appel, l’appelant a ainsi un délai de 3 mois pour signifier ses Conclusions à la Cour et aux parties constituées. En cas de défaillance de l’intimé (c’est-à-dire lorsque l’intimé ou l’un des intimés n’a pas constitué avocat, l’appelant devra lui signifier, par voie d’Huissier, ses Conclusions : l’appelant disposera ainsi d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour le dépôt de ses conclusions d’appel, pour le faire.
L’appelant dispose par conséquent d’un délai de quatre mois, à compter de sa déclaration d’appel, pour signifier ses conclusions à l’intimé défaillant (n’ayant pas constitué avocat).
L’appelant devra en pratique également assigner l’intimé non constitué pour l’aviser de la procédure d’appel en cours.
Droit de la famille : Le divorce du Chef d’entreprise.
Marie-Laure REBOUX-LEBON, Avocat à VOIRON, a participé à l’Université d’Eté organisé à LYON en Juillet 2013 : l’occasion notamment de faire le point sur les thèmes suivants « La séparation de biens et l’indépendance patrimoniale? » et « le Divorce du chef d’entreprise » présentés par Madame le Professeur FERRE-ANDRE.
Sous le régime de la séparation de biens, le financement, par un époux, d’un immeuble indivis dans lequel la famille a son logement ne peut donner lieu à créance contre l’indivision que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le Juge la fixe en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce. Pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, il a été annoncé qu’eu égard aux sommes déjà versées par le mari à son épouse au titre du devoir de secours, il convient de constater que la rupture du mariage ne créera aucune disparité. Or, en prenant en considération l’avantage constitué par la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil, dans leur déclaration antérieure à celle issue de la Loi n°2004-439 du 26.05.2004.
L’occasion également de faire le point sur :
– les stock-options
– la fiscalité du divorce : la séparation des époux engendre des conséquences fiscales tant sur l’impôt sur le revenu que sur l’ISF, et les taxes d’habitation et foncière. Enfin, la liquidation du régime matrimonial peut engendrer le règlement d’un droit d’enregistrement.
Marie-Laure REBOUX-LEBON, Avocat, reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations.