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Nullité de la Garde à Vue : décision importante du Tribunal Correctionnel de PARIS en date du 30.12.2013

Procédure pénale : Le tribunal correctionnel de Paris a annulé ce lundi 30.11.2013, pour la première fois, une garde à vue au motif que l’avocat n’avait pas pu consulter le dossier de la personne gardée à vue.

Les avocats se battent depuis de nombreuses années pour faire respecter les droits de la personne gardée à vue.

Entretien avec un avocat en début de garde à vue : La Loi du 4.01.1993 a reconnu le principe du droit à l’entretien avec un avocat afin de mettre en conformité le droit français avec les exigences de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Entretien limité à 30 minutes alors que l’avocat n’a accès à aucun élément de la procédure…

Un nouveau tournant est apporté par l’Arrêt BRUSCO c. FRANCE (arrêt de la CEDH du 14.10.2010) : La Cour Européenne des Droit de l’Home a condamné la France qui méconnait ainsi les dispositions de l’article 6 De la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au « Droit à un procès équitable « . Dans l’arrêt BRUSCO la Cour a rappelé que « la personne gardée à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce, a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire ».

Assistance de l’Avocat pendant les interrogatoires : La Loi n°2011-392 du 14 avril 2011 autorise la présence de l’avocat durant les différents interrogatoires mais ne lui donne pas tout pouvoir.

Actuellement (et depuis avril 2011), si les conseils peuvent assister les personnes placées en garde à vue tout au long des interrogatoires policiers, ils ne disposent que d’informations minimales sur les griefs. Cette présence même des robes noires dans les commissariats a été conquise de haute lutte par les barreaux il y a près de deux ans, mais elle constituait déjà en elle-même un tournant dans les méthodes d’enquête.

Pour autant, la défense ne peut être efficace puisque l’avocat n’a pas accès aux éléments du dossier, de l’enquête.

L’accès au dossier des clients par leurs avocats représente donc un changement majeur très attendu dans la conduite des gardes à vue policières, donnant de nouveaux atouts au mis en cause pour se défendre non plus à l’aveugle, mais en toute connaissance de l’état de l’enquête….

Le Journal officiel de l’Union européenne (Le JOUE) a publié la directive n°2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Cette directive va rééquilibrer les droits des justiciables face à la police et au parquet.

Cette directive qui n’est pas transposée peut néanmoins être déjà invoquée au visa de l’article 88-1 de la Constitution qui confère une valeur constitutionnelle au droit de l’Union et au visa de l’article 6 du traité de fonctionnement de l’Union européenne qui intègre au droit de l’Union la Convention européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, notamment celle relative à un procès équitable, droit auquel la directive fait directement référence.

Cette directive européenne du 22 mai 2012 crée un droit à l’information des suspects et des personnes poursuivies : Le droit d’accès aux pièces du dossier (art. 7) vise aussi les documents essentiels pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention. Les suspects et les personnes poursuivies, ou leur avocat, ont accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.

Le tribunal correctionnel de PARIS a en tout cas adhéré lundi 30.12.2013 à cette démonstration et a annulé la GARDE A VUE au motif que le Conseil de la personne gardée à vue n’a pu consulter le dossier.

Le Parquet fera certainement appel de ce jugement mais il s’agit là d’une avancée importante.

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